Décret n°85-1459 du 30 décembre 1985

Article 1

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur du 15 janvier 1993 au 12 mai 2006

La contribution annuelle due au Fonds national de l'habitation par chaque régime de prestations familiales et le Fonds national d'aide au logement est obtenue en appliquant un taux de contribution au montant des prestations financées par le Fonds national de l'habitation au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement ainsi que des frais de gestion y afférents, au cours de l'année civile.
Toutefois, la contribution annuelle est constituée par la masse des allocations de logement et des primes de déménagement que chaque régime de prestations familiales et le Fonds national d'aide au logement auraient versées au cours de l'année civile en l'absence d'aide personnalisée au logement ainsi que par les frais de gestion y afférents pour :
1° Les logements occupés par leurs propriétaires, acquis ou améliorés, mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, à condition qu'ils aient bénéficié de prestations financées par le Fonds national de l'habitation au titre de prêts contractés à compter du 1er janvier 1992.
2° Les logements à usage locatif conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application du 3° et du 4° du même article.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 janvier 1993 au vendredi 12 mai 2006

En vigueur du dimanche 31 décembre 1989 au jeudi 14 janvier 1993

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au samedi 30 décembre 1989

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988