Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985

Chapitre IV : Dispositions diverses

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur du code de commerce, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Les administrateurs judiciaires sont, pour les procédures en cours ouvertes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret concernant toutes exploitations commerciales et liquidations de personnes morales, à l'exception de celles intervenues en application de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967, rémunérés par application des dispositions des articles 86 à 93 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 91.469 et 45.735 euros, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 91.469 euros, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1986

Chapitre IV : Dispositions diverses
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