Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985

Article 35

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 91.469 et 45.735 euros, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du vendredi 11 juin 2004 au samedi 31 décembre 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 10 juin 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au lundi 31 décembre 2001