Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985

Section 4 : Etat des créances

Abrogée1 janvier 2006
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

La liste des créances visée à l'article L. 621-103 du code de commerce, sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire s'il y a lieu, et le relevé des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances au sens de l'article 103 de la même loi (1).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

Le greffier fait publier au B.O.D.A.C.C. une insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Le délai pour faire réclamation est de quinze jours à compter de cette publication ; mention en est faite dans l'insertion.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

Les réclamations des tiers sont formées par déclaration faite contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe et sont mentionnées sur l'état par le greffier. Le greffier convoque devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les parties intéressées ou leur mandataire et avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu.
Le greffier notifie dans les huit jours les décisions du juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, en sont avisés.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire une expédition de cette décision. Le greffier mentionne la décision sur l'état des créances.
Le greffier avise le représentant des créanciers ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 22 octobre 1994 au samedi 31 décembre 2005

Section 4 : Etat des créances
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Article 85