Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985

Titre VI : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986

Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 20 septembre 2000

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par le code de commerce, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986

Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par cette loi et par le présent décret.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 11 juin 2004 au 26 mars 2007

Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le code de commerce sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 26 mars 2007

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :
1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ;
2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent décret au juge des ordres du tribunal de grande instance.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.

Créé le 26 avril 1988

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
1° L'ordonnance prévue à l'article 130 comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° L'ordonnance prévue à l'article 132 comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;
3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la loi du 1er juin 1924 précitée.

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 11 juin 2004 au 26 mars 2007

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent décret.

Créé le 1 janvier 1986

Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :
"bureau des hypothèques" ou "conservateur des hypothèques" doivent s'entendre comme signifiant "bureau foncier".

Créé le 1 janvier 1986

Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R. 247-12 et R. 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 11 juin 2004

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 26 mars 2007

Ont compétence pour accorder des remises les comptables du Trésor et le ministre du budget lorsqu'il s'agit de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général sur la comptabilité publique.
Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé26 avril 1988

Créé le 1 janvier 1986

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a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1986

Titre VI : Dispositions diverses
Article 172
Article 173
Article 174
Article 175
Article 176
Article 177
Article 177-1
Article 177-2
Article 178
Article 179
Article 180
Article 181
Article 182
Article 183
Article 184
Article 185
Article 186
Article 187
Article 188
Article 189
Article 190
Article 191
Article 192
Article 193
Article 194