Abrogé4 novembre 1989
Créé le 1 janvier 1986
Les arrêtés du commissaire de la République prévus par le présent décret sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. Les conseils généraux doivent être consultés par le commissaire de la République sur les mesures qu'il est amené à prendre pour l'application des articles 3, 10, 14, 28, 29 et 32 du présent décret.