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Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985

Article 48

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les arrêtés du commissaire de la République prévus par le présent décret sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. Les conseils généraux doivent être consultés par le commissaire de la République sur les mesures qu'il est amené à prendre pour l'application des articles 3, 10, 14, 28, 29 et 32 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989

Les arrêtés du commissaire de la République prévus par le présent décret sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. Les conseils généraux doivent être consultés par le commissaire de la République sur les mesures qu'il est amené à prendre pour l'application des articles 3, 10, 14, 28, 29 et 32 du présent décret.