Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985

Article 14

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 3 novembre 1989

Toutefois, le commissaire de la République peut, par arrêté, autoriser la pêche :
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article 22 du présent décret ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures aprés son coucher dans les eaux mentionnées à l'article 419 du code rural. 3° De l'anguille à toute heure. 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés au premier alinéa de l'article 430 du code rural.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 3 novembre 1989

Toutefois, le commissaire de la République peut, par arrêté, autoriser

1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant

Desaloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures aprés son coucher dans les eaux mentionnées à l'article 419 du code rural.

3° De l'anguille à toute heure. 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés au premier alinéa de l'article 430 du code rural.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 31 décembre 1986

Toutefois, le commissaire de la République peut, par arrêté, autoriser la pêche :

1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article 22 du présent décret ;

2° Du saumon, des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article 419 du code rural ;

3° De l'anguille à toute heure.