Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 3 novembre 1989
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article 22 du présent décret ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures aprés son coucher dans les eaux mentionnées à l'article 419 du code rural. 3° De l'anguille à toute heure. 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés au premier alinéa de l'article 430 du code rural.