Décret n°85-260 du 22 février 1985

Article 2

Abrogé6 mai 1995

Créé le 24 février 1985 · En vigueur du 7 mars 1993 au 5 mai 1995

les communes et groupements dotés d'une fiscalité propre des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévues à l'article 1648 A bis du code général des impôts, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 p. 100 existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
Le montant de cette quote-part est réparti entre, d'une part, la dotation de développement rural créée au I de l'article 1648 B du code général des impôts et, d'autre part, entre les trois parts visées au II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux intéressés. "

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 mai 1995

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au vendredi 5 mai 1995

les communes et groupements dotés d'une fiscalité propre des départements

Le montant de cette quote-part est réparti entre, d'une part, la dotation de développement rural créée au I de l'article 1648 B du code général des impôts et, d'autre part, entre les trois parts visées au II de l'article 1648 B du code général des impôts,dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etataprès avis des conseils généraux intéressés. "

En vigueur du vendredi 28 août 1992 au samedi 6 mars 1993

les communes et groupements dotés d'une fiscalité propre des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévues à l'article 1648 A bis du code général des impôts, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 p. 100 existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.

Le montant de cette quote-part est réparti entre les trois

En vigueur du dimanche 26 mars 1989 au jeudi 27 août 1992

Les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévuesà l'article 1648 A bis du code général des impôts, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 p. 100 existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.

Le montant de cette quote-part est réparti entre les trois

En vigueur du dimanche 24 février 1985 au samedi 25 mars 1989

Les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources mentionnées à l'article 1er, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 p. 100 existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.

Le montant de cette quote-part est réparti entre les trois parts visées au II de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils généraux intéressés.