Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985

Article 14

Créé le 18 mai 1990 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 juillet 2013

I. - L'autorité organisant les concours et examens arrête la liste des membres des jurys sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cet arrêté est affiché dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.
Les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
II. - Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers.
Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.
Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est effectué parmi ces derniers.
Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration après avis du conseil d'orientation.
III. - Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Des correcteurs de tout ou partie des épreuves peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du concours et de l'examen professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013art. 34

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 31 juillet 2013

I. - L'autorité organisant les concours et examens arrête la liste des membres des juryssous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cet arrêté est affiché dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.

Les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.

Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.

II. - Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de sonprésident , soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son présidentou du délégué régional ou interdépartemental concerné.

Pour les concours relevantde la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est désignépar tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est effectué parmi ces derniers.

Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration après avis du conseil d'orientation.

III. - Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Des correcteurs de tout ou partie des épreuves peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du concours et de l'examen professionnel.

En vigueur du mercredi 4 octobre 1995 au dimanche 31 décembre 2000

Les membres des jurys et leurs présidents sont nommés par arrêté de l'autorité compétente mentionnée à l'article 7 et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".

Les jurys comportent au moins trois membres. Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de leurs membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. "

" Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéasde l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme soit le représentant du centre de gestion sur proposition du président du centre de gestion, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. " " Le ou les représentantsde la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est ou sont désignés par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.

En vigueur du vendredi 18 mai 1990 au mardi 3 octobre 1995

Les membres des jurys et leurs présidents sont nommés par arrêté de l'autorité compétente mentionnée à l'article 7.

Les jurys comportent au moins trois membres.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, le représentant du centre de gestion est nommé sur proposition du président de ce centre.

" Le ou les représentants, adjoints au jury, de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est ou sont désignés par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. "