Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985

Article 12

Signaler une erreur de données

Créé le 20 octobre 1985 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Conformément à l'article L. 714-1 du code de l'éducation, le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation permanente et de favoriser la réalisation des missions à l'article 1er du présent décret.

Les dispositions du présent chapitre peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécéssaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 4

En vigueur du dimanche 20 octobre 1985 au samedi 21 février 2009