Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985

Article 14

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Créé le 20 octobre 1985 · Abrogé le 21 août 2013

L'établissement dote le service commun de la formation permanente, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
Le budget du service commun est un des éléments de l'Etat visé à l'article 9 du présent décret. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 octobre 1985 au mardi 20 août 2013