Abrogé30 décembre 2007
Créé le 11 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1988 au 29 décembre 2007
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Aux actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale organisées par ou à l'initiative du centre national de la fonction publique territoriale au bénéfice des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
2° A la formation dispensée dans le but de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des agents et d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.
1° Aux actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale organisées par ou à l'initiative du centre national de la fonction publique territoriale au bénéfice des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
2° A la formation dispensée dans le but de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des agents et d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.
2 versions
1 cité