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Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

SECTION I : La formation professionnelle dispensée en cours de carrière

Abrogée30 décembre 2007
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1988 au 29 décembre 2007

Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Aux actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale organisées par ou à l'initiative du centre national de la fonction publique territoriale au bénéfice des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
2° A la formation dispensée dans le but de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des agents et d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Lorsque les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article 2 ci-dessus prennent la forme de cours, ceux-ci peuvent être des cours par correspondance ou des cours oraux.
Dans ce dernier cas, lorsqu'ils sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés par l'autorité territoriale d'une partie de leurs obligations.
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Un fonctionnaire territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation en application de l'article 2 dispensée pendant les heures de service ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie est inférieure à huit jours ouvrés fractionnés ou non.
Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.
Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être opposés au fonctionnaire si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du vendredi 11 octobre 1985 au samedi 29 décembre 2007

SECTION I : La formation professionnelle dispensée en cours de carrière
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Article 4