Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

Article 3

Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Lorsque les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article 2 ci-dessus prennent la forme de cours, ceux-ci peuvent être des cours par correspondance ou des cours oraux.
Dans ce dernier cas, lorsqu'ils sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés par l'autorité territoriale d'une partie de leurs obligations.

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Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du vendredi 11 octobre 1985 au samedi 29 décembre 2007

Lorsque les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article 2 ci-dessus prennent la forme de cours, ceux-ci peuvent être des cours par correspondance ou des cours oraux.

Dans ce dernier cas, lorsqu'ils sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés par l'autorité territoriale d'une partie de leurs obligations.