Décret n°84-961 du 25 octobre 1984

Article 13

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur du 8 mai 1988 au 21 avril 2022

La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.
Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2022

Abrogé parDécret n°2022-585 du 20 avril 2022art. 2

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 21 avril 2022

La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction

Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au samedi 7 mai 1988

La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.