Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 7, 8 et 10 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi, notamment ses articles 32 à 40 et 47 ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales, notamment ses articles 26 et 27 ;
Vu la loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans les rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance et au statut des pupilles de l'Etat ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 1984.
Créé le 20 octobre 1984
Sont transférés au département, pour assister le président du conseil général dans la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que dans l'exercice des pouvoirs et responsabilités qu'il détient en sa qualité d'exécutif du département, les services ou parties de services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivants :
a) Le service de l'aide sociale, à l'exception des parties du service chargées de l'instruction des dossiers relatifs aux prestations mises à la charge de l'Etat énumérées à l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ;
b) Le service d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, à l'exception de la partie du service correspondant aux compétences de l'Etat ;
c) Le service de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception de ce qui concerne l'application de l'article 54-IX de la loi du 22 juillet 1983 précitée ;
d) Le service de protection maternelle et infantile tel qu'il est défini par les articles 37 (3°) et 39 de la loi du 22 juillet 1983 précitée ;
e) Les services chargés de la lutte contre les fléaux sociaux et le service chargé des vaccinations tels qu'ils sont définis par les articles 37 (4°, 5°, 6°), 38 et 40 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, à l'exception des parties de ces services chargées de la protection de la santé mentale et de la prévention de l'alcoolisme et des toxicomanies visées par les titres IV, V et VI du livre III du code de la santé publique ;
f) La partie du service de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant pour leur création, leur extension, leur habilitation et leur tarification de la compétence du président du conseil général dans les conditions prévues aux articles 43 à 46 de la loi du 22 juillet 1983 précitée ; g) La partie des services généraux affectée à la prévision et à la gestion des crédits d'action sociale et de santé au budget départemental, à la gestion des personnels, des locaux et du matériel affectés aux services ou parties de services ci-dessus.
Créé le 20 octobre 1984
Le transfert des services ou parties des services mentionnés à l'article 1er prend effet à partir du 1er janvier 1985, après approbation de la convention prévue à l'article 4 et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après.
Créé le 20 octobre 1984
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le fonctionnement des services reste régi notamment par les dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 précitée.
Pendant ce délai, la prise en charge des frais de personnel départemental et des frais communs d'aide sociale est assurée dans les conditions définies par les articles 26 et 27 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée.
Créé le 20 octobre 1984
Pour l'application de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, une convention dont le modèle est annexé au présent décret est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil général, après consultation des organismes paritaires compétents. Elle prend effet après son approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.
Créé le 20 octobre 1984
A défaut de convention approuvée dans le délai de trois mois suivant le 1er janvier 1985, la liste des services transférés et les modalités du transfert peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Créé le 20 octobre 1984
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.