Décret n°84-929 du 19 octobre 1984

Article 2

Créé le 20 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le contrôleur budgétaire, ou le membre de la mission de contrôle budgétaire auprès des organismes à caractère social, désigné auprès de l'association exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le contrôleur budgétaire, ou le membre de la mission de contrôle budgétaireauprès des organismes à caractère social, désigné auprès de l'association exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le membre du corps du contrôle général économique et financier, ou le membre de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes à caractère social, désigné auprès de l'association exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

En vigueur du samedi 20 octobre 1984 au lundi 9 mai 2005

Le contrôleur d'Etat, ou le membre de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes à caractère social, désigné auprès de l'association exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.