Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°84-929 du 19 octobre 1984

Créé le 20 octobre 1984

L'association pour la gestion de la structure financière est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

Créé le 20 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le contrôleur budgétaire, ou le membre de la mission de contrôle budgétaire auprès des organismes à caractère social, désigné auprès de l'association exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

Créé le 20 octobre 1984 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Le contrôleur budgétaire a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous les comités ou commissions fonctionnant en son sein ou auprès de l'association. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Le projet de budget , les projets de modification à apporter en cours d'exercice à cet état, ainsi que le projet de compte financier lui sont adressés quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
Tout projet de décision du conseil d'administration ou de son représentant mandaté susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la situation financière de l'association doit être porté à la connaissance du contrôleur budgétaire dans les plus brefs délais.

Créé le 20 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur budgétaire peut procéder à toutes les enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre dès leur arrêté copie des balances.
Les modalités particulières de l'exercice du contrôle, et notamment les conditions dans lesquelles certains actes sont soumis au visa préalable du contrôleur budgétaire, seront déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Créé le 20 octobre 1984

Le ministre chargé du budget peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, faire opposition aux décisions ayant pour effet de mettre à la charge de la structure financière une dépense autre que celle prévue à l'article 3 de la convention financière du 18 mars 1983 ou étant de nature à compromettre manifestement son équilibre financier.

Créé le 20 octobre 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 20 octobre 1984

Décret n°84-929 du 19 octobre 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6