Décret n°84-840 du 13 septembre 1984

Article 2

Créé le 15 septembre 1984 · En vigueur du 1 février 2012 au 8 novembre 2019

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles :

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

Les administrateurs civils justifiant en cette qualité d'au moins quatre ans de services effectifs ;

Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le sixième échelon de la classe normale ;

Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle ;

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe, ou ayant atteint au moins le quatrième échelon de la première classe, justifiant de dix ans de services effectifs de catégorie A ;

Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université ;

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1144 du 6 novembre 2019art. 5

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 8 novembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du service interacadémique

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie ;

Les administrateurs civils justifiant en cette qualité d'au moins quatre

Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le sixième échelon

Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe, ou ayant

Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parDécret n°2008-1518 du 30 décembre 2008art. 2

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du service interacadémique

Les inspecteurs d'académie ;

Les administrateurs civils justifiant en cette qualité d'au moins quatre

Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le sixième échelon

Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe, ou ayant

Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du samedi 15 septembre 1984 au vendredi 31 août 2007

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles :

Les inspecteurs d'académie ;

Les administrateurs civils justifiant en cette qualité d'au moins quatre ans de services effectifs ;

Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le sixième échelon de la classe normale ;

Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle ;

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe, ou ayant atteint au moins le quatrième échelon de la première classe, justifiant de dix ans de services effectifs de catégorie A ;

Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université ;

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.