Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 49

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

Sauvetage.
I.-Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.
II.-Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent être promptement disponibles en cas d'urgence.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette et de bande ;
2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;
3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;
4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord.
III.-Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.
IV.-Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.
V.-Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la mer arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 37

Sauvetage.

I.-Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins

II.-Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent être promptement disponibles en cas d'urgence.

A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

1\. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins

2\. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de

3\. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin

4\. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de

III.-Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon

IV.-Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du

V.-Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2

Sauvetage.

I.-Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.

II.-Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent ête promptement disponibles en cas d'urgence.

A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

1\. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins

2\. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de

3\. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin

4\. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de

III.-Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.

IV.-Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.

V.-Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la merarrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au jeudi 2 février 2012

Sauvetage.

I. - Pour prendre la mer, un navire doit posséder

II. - Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que

A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

1\. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins

2\. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de

3\. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin

4\. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de

III. - Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus

IV. - Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et

V. - Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

Engins de sauvetage.

I. - Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.

II. - Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent ête promptement disponibles en cas d'urgence.

A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette et de bande ;

2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;

3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;

4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord.

III. - Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.

IV. - Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.