Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 39

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Commissions de visite.

Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son représentant et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent être désignés.

La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer, par un expert d'une société de classification agréée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-416 du 6 mai 2019art. 1

Commissions de visite.

Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son représentant et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent être désignés .

La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer, par un expert d'une société de classification agréée .

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

Commissions de visite.

Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son représentant et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.

La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2

Commissions de visite.

Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition

La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au jeudi 2 février 2012

Commissions de visite.

Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son délégué et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimespeuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.

La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

Commissions de visite.

Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition

La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

Commissions de visite.

Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition

La commission de visite annuelle instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

Commissions de visite.

Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son délégué et un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.