Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 25-1

Créé le 3 octobre 1996 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Examen local.

Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 23

Examen local.

Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2

Examen local.

Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité, de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou des commissions régionales de sécurité.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au jeudi 2 février 2012

Examen local.

Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité, de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou des commissions régionales de sécurité.