Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 22

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 3 février 2012

La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article 21. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sous peine de nullité de l'avis émis par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.

Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.

Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés en mentionnant les voies et délais de recours et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilités.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 février 2012

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 22

La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si

Sous peine de nullité de l'avis émis par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent

Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.

Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés en mentionnant les voies et délais de recours et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétésde classification habilités.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si

Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent

Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de

Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 12 février 2010

La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article 21. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent

Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de

Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.

Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. L'armateur de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.

Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur régional des affaires maritimes pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.