Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 6

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur du 13 février 2010 au 2 février 2012

I.-Tous les navires français entrant dans le champ des conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des certificats d'exemption prévus par celles-ci.
II.-Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite périodique. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite périodique, par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.
III.-Le certificat international de franc-bord est délivré, visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue.
IV.-Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité, et par le directeur interrégional de la mer, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité.
Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la commission de visite périodique.
Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une société de classification reconnue, après décision du ministre chargé de la marine marchande. Il est visé annuellement et renouvelé par cette société de classification.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 57

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

I.-Tous les navires français entrant dans le champ des conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des certificats d'exemption prévus par celles-ci.

II.-Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite périodique. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite périodique, par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

III.-Le certificat international de franc-bord est délivré, visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue.

IV.-Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité, et par le directeur interrégional de la mer, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité.

Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la

Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 12 février 2010

I. - Tous les navires français entrant dans le champ

II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite périodique. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite périodique, par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

III. - Le certificat international de franc-bord est délivré, visé

IV. - Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption

Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la commission de visite périodique.

Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

I. - Tous les navires français entrant dans le champ

II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite annuelle. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite annuelle , par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

III. - Le certificat international de franc-bord est délivré, visé

IV. - Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption

Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la

Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

I. - Tous les navires français entrant dans le champ des conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des certificats d'exemption prévus par celles-ci.

II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite annuelle. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite annuelle ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

III. - Le certificat international de franc-bord est délivré, visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue.

IV. - Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité, et par le directeur régional des affaires maritimes, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité.

Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la commission de visite annuelle.

Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une société de classification reconnue, après décision du ministre chargé de la marine marchande. Il est visé annuellement et renouvelé par cette société de classification.