Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
Créé le 1 septembre 2007
Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de deux mois ou supérieure à la moitié d'une des deux périodes de stage du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, il peut être mis fin à la formation de l'élève par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.