Section précédente

Section suivante

Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Section 4 : Dispositions communes

Abrogée1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007

Les modalités d'organisation et les règles de discipline des concours, les conditions d'inscription aux trois concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La nature, le programme et la durée des épreuves des concours sont également fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 1 septembre 2007

Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 10, 11 et 12 organisés par chaque institut régional d'administration sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut régional d'administration.
Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Pour chaque concours prévu aux articles 10 à 12, les sujets communs des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par les présidents des jurys des cinq instituts au ministre chargé de la fonction publique, qui les arrête.
Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury de chaque institut établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Pour chaque concours, le jury de chaque institut régional d'administration établit par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes mis aux concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Créé le 1 septembre 2007

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration détermine les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque institut.
Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre de la fonction publique.
Les élèves de chaque institut sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Dès leur nomination les intéressés perçoivent une rémunération.

Créé le 1 septembre 2007

Pendant leur formation, les élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29.
Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de deux mois ou supérieure à la moitié d'une des deux périodes de stage du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, il peut être mis fin à la formation de l'élève par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

Créé le 1 septembre 2007

Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur formation.
Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent, pendant la formation, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure et le traitement indiciaire d'élève de l'institut. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'Etat.
Ceux qui avaient la qualité d'agent public non titulaire peuvent opter entre un traitement fonction de leur rémunération antérieure qui est déterminé conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de changement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et le traitement indiciaire des élèves de l'institut.

Créé le 1 septembre 2007

Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.
Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au samedi 31 août 2019

Section 4 : Dispositions communes
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18