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Décret n°84-478 du 19 juin 1984

Abrogé17 juillet 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 75-453 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;

Vu le décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ; Vu le décret n° 84-323 du 3 mai 1984 relatif à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et du transfert de compétences aux collectivités locales en matière de transports scolaires ;

Vu le décret n° 84-473 du 18 juin 1984 relatif aux modalités de la compensation des charges transférées en matière de transports scolaires aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 22 juin 1984

Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, ou reconnu aux termes de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

Créé le 22 juin 1984

Les frais de transport mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

Créé le 22 juin 1984

Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.

Créé le 22 juin 1984

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Créé le 22 juin 1984

Les dispositions du décret du 22 juillet 1977 susvisé sont abrogées. Toutefois, elles continuent de s'appliquer dans les départements de la région d'Ile-de-France ; pour l'application de ses dispositions à ces départements, la prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves et des étudiants.

Créé le 22 juin 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 28° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 22 juin 1984 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°84-478 du 19 juin 1984
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7