Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 51

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 5 septembre 2014

Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3.

Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de professeur des universités à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière.

La condition de durée de service prévue au dernier alinéa de l'article 33 est applicable aux demandes de mutations présentées par les professeurs des universités.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 septembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014art. 46

Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3.

Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de professeur des universités à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière.

La condition de durée de service prévue au dernier alinéa

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au jeudi 4 septembre 2014

Modifié parDécret n°2009-460 du 23 avril 2009art. 32

Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeurde l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux articles 9-1 et 9-2.

La condition de durée de service prévue au dernier alinéa

En vigueur du dimanche 13 avril 2008 au lundi 31 août 2009

Modifié parDécret n°2008-333 du 10 avril 2008art. 13

Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après application dela procédure prévue aux articles 9-1 et 9-2.

La condition de durée de service prévueau dernier alinéade l'article 33 est applicable aux demandesde mutations présentées par les professeurs des universités.

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au samedi 12 avril 2008

Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté

Les emplois ouverts au titre du de l'article 46 et du 1° de l'article 49-2 sont préalablement offerts à la mutation.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au vendredi 5 décembre 1997

Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus.

Les emplois ouverts au titre du I de l'article 43 et de l'article 49-2 sont préalablement à la mutation.