Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 14-3

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 5 septembre 2014

Les enseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France. La liste de ces enseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La délégation est alors prononcée par le président ou le directeur de l'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable , qui peut être renouvelée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les dispositions de l'article 13 ne s'appliquent pas à ces délégations.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 septembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014art. 18

Les enseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France. La liste de ces enseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La délégation est alors prononcée par le président ou le directeur de l'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable , qui peut être renouvelée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les dispositions de l'article 13 ne s'appliquent pas à ces délégations.

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au jeudi 4 septembre 2014

Créé parDécret n°2009-460 du 23 avril 2009art. 10

Les enseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France. La liste de ces enseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La délégation est alors prononcée par le président ou le directeur de l'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable. Les dispositions de l'article 13 ne s'appliquent pas à ces délégations.