Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 2

Créé le 22 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2009

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.
Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.

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En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2009

Modifié parDécret n°2009-460 du 23 avril 2009art. 2

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissementdes missions du service publicde l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissementdes missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche. Dans l'accomplissementdes missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément auxdispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformémentaux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité. Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au lundi 31 août 2009

Les enseignants chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après.