Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 36

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur du 7 mai 1988 au 3 décembre 2014

Jusqu'à la mise en place effective des commissions administratives paritaires des fonctionnaires territoriaux, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :

1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et qui participent aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, disposent au minimum d'un siège ;

2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 15

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 3 décembre 2014

Jusqu'à la mise en place effectivedes commissions administratives paritairesdes fonctionnaires territoriaux, et par dérogationaux dispositions de l'article 4

ci-dessus, les sièges sont attribuésaux organisations syndicales dans les conditions suivantes : 1°Les confédérations et fédérationssyndicales représentatives au plan nationalau sens de

l'article L. 133-2du codedu travail,et qui participent aux élections organisées pourla désignation des

représentants du personnelaux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationalesde l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, disposent au minimum d'un siège ; 2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales compte tenudu nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus. La répartition des sièges est établiepar arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Pour le premier mandat des représentants du personnel, il est tenu compte des résultats des dernières élections des membres des commissions paritaires locales, ou, à défaut de commissions paritaires locales, des résultats des élections aux commissions paritaires nationales existantes à la date du 1er mars 1984.

Toutefois, les agents en service dans les régions seront consultés par voie d'élection au scrutin direct afin de recenser le nombre de voix attribuées aux organisations syndicales candidates pour être représentées au conseil supérieur.

Les voix ainsi obtenues dans l'ensemble des régions par chacune de ces organisations syndicales sont ajoutées aux résultats visés au premier alinéa ci-dessus.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de cette consultation électorale.

Le président de la section du personnel départemental et communal du Conseil national des services publics départementaux et communaux dresse la liste des électeurs, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté précité.

Le vote a lieu par correspondance.

Les représentants du personnel, membres de la section du personnel départemental et communal du conseil national précité, peuvent assister aux opérations de dépouillement des suffrages.

Sont électeurs les personnels régionaux titulaires et les agents non titulaires et contractuels relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Il est établi un bulletin de vote par organisation syndicale candidate.

Les réclamations et protestations adressées au président de la section du personnel départemental et communal du Conseil national des services publics départementaux et communaux, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.