Abrogé7 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Créé le 11 mai 1984
Pour les recours portant sur les cas prévus aux articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur ou la formation spécialisée est présidé soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, soit par un membre du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le président a voix prépondérante.