Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 15

Créé le 11 mai 1984

Pour les recours portant sur les cas prévus aux articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur ou la formation spécialisée est présidé soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, soit par un membre du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le président a voix prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-544 du 6 mai 1988art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Pour les recours portant sur les cas prévus aux articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur ou la formation spécialisée est présidé soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, soit par un membre du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le président a voix prépondérante.