Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 13

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.

Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum au bureau et dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur.
La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe mentionnée à l'article 1er s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux qui détient plus d'un siège au bureau et dans chaque formation spécialisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-1280 du 29 septembre 2016art. 6

Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont

Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum au bureau et dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur. La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe mentionnée à l'article 1er s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux qui détient plus d'un siège au bureau et dans chaque formation spécialisée.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2016-1280 du 29 septembre 2016art. 6

Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont

Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum au bureau et dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au vendredi 30 septembre 2016

Le bureau et lesformations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.

Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Les formations spécialisées du conseil supérieur sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.

Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur.