Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 12

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.

La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 5

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la

Le président est élu à la majorité absolue des suffrages

La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 3 décembre 2014

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la

Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.

La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées. Il peut recevoir délégation de l'assemblée plénière pour émettre des avis ou des recommandations.

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants.

La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées.