Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 10

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 7 mai 1988

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 mai 1988

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau.

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées.