Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 3

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 29 février 2020

Un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Modifié parDécret n°2020-174 du 26 février 2020art. 1

Unmembre suppléantpeut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDécret n°2016-1280 du 29 septembre 2016art. 3

En présence du membre titulaire dont il est le suppléant,

Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 2

En présence du membre titulaire dont il est le suppléant, un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre partau vote. Il peut participer aux débats.

Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions. Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de lamême organisation syndicale. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentantles collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret.

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au mercredi 3 décembre 2014

Les membres suppléants ne peuvent siéger ni au conseil supérieur ni dans des formations spécialisées en même temps que les membres titulaires qu'ils suppléent.