Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 4

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 3

Les sièges sont répartis entre lesorganisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnelsaux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définiesau VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 3 décembre 2014

Les sièges sont attribués aux organisations syndicales dansles conditions suivantes : 1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sensde l'article L. 133-2 du code du travail et qui participent aux électionsaux commissions administratives paritaires disposent au minimum d'un siège ; 2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'article 36, les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, pour la constitution initiale du conseil supérieur, compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales, de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.