Décret n°84-34 du 16 janvier 1984

Article 3 bis

Abrogé1 juillet 1991

Créé le 28 février 1991

Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.
Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au dimanche 30 juin 1991

Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.

Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.