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Décret n°84-294 du 12 avril 1984

Abrogé12 juin 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la défense, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 21 avril 1984

Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 3 mai 1961 susvisé et par le présent décret les instruments qui mesurent la pression acoustique, dits Sonomètres, utilisés à l'occasion soit de l'application de textes législatifs et réglementaires, soit d'expertises.

Créé le 21 avril 1984

La valeur du niveau de pression acoustique, exprimée en décibels (dB), est égale à vingt fois le logarithme à base dix du rapport de la valeur efficace de la pression acoustique, exprimée en pascals, à la pression acoustique de référence, conventionnellement égale à vingt micropascals.

Créé le 21 avril 1984

Le contrôle prévu à l'article 1er comporte :
1° L'approbation du modèle des instruments et de la notice d'utilisation par le ministre de la métrologie légale ;
2° Le contrôle de la conformité de chaque instrument au modèle approuvé, avant mise en vente ou mise en service et après chaque réparation ;
3° Des vérifications périodiques.

Créé le 21 avril 1984

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la métrologie légale et du ministre chargé de l'environnement définissent les caractéristiques techniques des différentes catégories d'instruments de mesure de pression acoustique et des dispositifs qui leur sont associés.
Ces arrêtés précisent la nature des documents qui constituent les dossiers de demande d'approbation de modèle, les prescriptions relatives à la conception et à la construction des instruments, celles relatives aux essais à réaliser en vue de l'approbation du modèle, les modalités du contrôle de conformité au modèle approuvé et de l'exécution de la vérification périodique, notamment sa périodicité.
Ils précisent également les conditions d'habilitation ou d'agrément des organismes chargés des contrôles.

Créé le 21 avril 1984

Le contrôle de conformité mentionné au 2° de l'article 3 est réalisé selon les modalités fixées par la décision du ministre chargé de la métrologie légale. Il est sanctionné par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme ayant effectué le contrôle, d'une marque certifiant la conformité de l'instrument au modèle approuvé et aux prescriptions réglementaires.
Il est effectué :
Soit par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la métrologie légale ;
Soit par le fabricant ou par son représentant en France, qui a fait l'objet d'une habilitation par le ministre chargé de la métrologie légale, dans les conditions fixées à l'article 6.

Créé le 21 avril 1984

Peut être habilité en vue d'effectuer le contrôle de conformité mentionné au 2° de l'article 3 ci-dessus tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.

L'habilitation peut être retirée par décision motivée du ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant ait été mis en mesure de présenter ses observations, notamment :

Si les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies ;

S'il résulte des essais prévus à l'article 8 que les contrôles effectués par le fabricant ou son représentant sont inefficaces.

Créé le 21 avril 1984

La vérification périodique est effectuée sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de la métrologie légale.
La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une marque certifiant, sous la responsabilité de l'organisme ayant effectué cette vérification, la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être réalisée. Si l'instrument est non conforme, l'organisme en avise par écrit le détenteur et le service des instruments de mesure.

Créé le 21 avril 1984

Les agents du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des fabricants d'instruments de mesure de pression acoustique ou de leurs représentants et dans les laboratoires agréés afin de s'assurer de l'application des dispositions du présent décret.
Pour surveiller les conditions d'exécution du contrôle de la qualité du fabricant ou de son représentant habilité conformément à l'article 6 ci-dessus, le service des instruments de mesure prélève les appareils vérifiés dans la limite du quinzième du nombre des instruments.
Les appareils ainsi prélevés subissent au Laboratoire national d'essais un essai de conformité, dont le coût est à la charge du fabricant ou de son représentant, puis sont remis au fabricant.

Créé le 21 avril 1984

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de la recherche et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur du samedi 21 avril 1984 au samedi 11 juin 2016

Décret n°84-294 du 12 avril 1984
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9