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Décret n°84-294 du 12 avril 1984

Article 6

Créé le 21 avril 1984

Peut être habilité en vue d'effectuer le contrôle de conformité mentionné au 2° de l'article 3 ci-dessus tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.

L'habilitation peut être retirée par décision motivée du ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant ait été mis en mesure de présenter ses observations, notamment :

Si les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies ;

S'il résulte des essais prévus à l'article 8 que les contrôles effectués par le fabricant ou son représentant sont inefficaces.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1984 au samedi 11 juin 2016