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Décret n°84-294 du 12 avril 1984

Article 7

Créé le 21 avril 1984

La vérification périodique est effectuée sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de la métrologie légale.
La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une marque certifiant, sous la responsabilité de l'organisme ayant effectué cette vérification, la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être réalisée. Si l'instrument est non conforme, l'organisme en avise par écrit le détenteur et le service des instruments de mesure.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1984 au samedi 11 juin 2016