Abrogé12 juin 2016
Créé le 21 avril 1984
Le contrôle de conformité mentionné au 2° de l'article 3 est réalisé selon les modalités fixées par la décision du ministre chargé de la métrologie légale. Il est sanctionné par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme ayant effectué le contrôle, d'une marque certifiant la conformité de l'instrument au modèle approuvé et aux prescriptions réglementaires.
Il est effectué :
Soit par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la métrologie légale ;
Soit par le fabricant ou par son représentant en France, qui a fait l'objet d'une habilitation par le ministre chargé de la métrologie légale, dans les conditions fixées à l'article 6.
Il est effectué :
Soit par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la métrologie légale ;
Soit par le fabricant ou par son représentant en France, qui a fait l'objet d'une habilitation par le ministre chargé de la métrologie légale, dans les conditions fixées à l'article 6.