Décret n°84-263 du 9 avril 1984

Titre Ier : Dispositions générales

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En vigueur depuis le 12 avril 1984

Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture ont, conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur confiée à ces établissements, les objets suivants :
1° La formation initiale, à différents niveaux, des professionnels de l'architecture ;
2° Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à celle-ci ;
3° La formation professionnelle continue et la promotion sociale des professionnels de l'architecture ;
4° La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ;
5° La promotion de la recherche et le développement des activités expérimentales tendant à mettre les enseignants et les étudiants en situation professionnelle réelle ;
6° La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale ;
7° L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec les institutions étrangères.

En vigueur depuis le 12 avril 1984

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 1er les écoles d'architecture peuvent s'associer entre elles, avec d'autres établissements d'enseignement ou avec des organismes de recherche.

Abrogé29 novembre 1997

Créé le 12 avril 1984 · Abrogé le 29 novembre 1997

Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture en vue de l'obtention du diplôme d'architecte D. P. L. G. se répartissent en deux cycles :
1° Un cycle d'orientation et de formation de base d'une durée normale de deux ans sanctionné par un diplôme national de l'enseignement supérieur, le diplôme d'études fondamentales en architecture ;
2° Un cycle d'une durée normale de trois ans conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement.

Abrogé29 novembre 1997

Créé le 12 avril 1984 · Abrogé le 29 novembre 1997

Les écoles d'architecture peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture, organiser, à l'intention notamment des architectes diplômés et des étudiants visés au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessous, des formations sanctionnées par des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou à des concours.
Les écoles d'architecture ayant passé convention avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, délivrer conjointement avec ces établissements des diplômes nationaux de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le jeudi 12 avril 1984

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4