Décret n°84-263 du 9 avril 1984

Article 2

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En vigueur depuis le 12 avril 1984

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 1er les écoles d'architecture peuvent s'associer entre elles, avec d'autres établissements d'enseignement ou avec des organismes de recherche.

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En vigueur depuis le jeudi 12 avril 1984