Décret n°84-251 du 6 avril 1984

Article 5

Créé le 8 avril 1984

Les assemblées de section font l'objet d'un procès-verbal, qui doit être transmis à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés et annexé au procès-verbal de celle-ci.

Ce procès-verbal relate notamment :

Le résultat des votes sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour ;

La composition du bureau, ainsi que les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale désignés par l'assemblée de section.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 avril 1984