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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Titre III : Avancement

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1983

Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur central, les inspecteurs comptant au moins deux ans six mois d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et justifiant de treize années de services effectifs dans le corps des inspecteurs du service des transmissions ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Pour les inspecteurs issus du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ou d'un corps classé dans la catégorie B, il en est de même de la durée qui excède douze années d'ancienneté dans le corps des contrôleurs ou dans un corps de cette catégorie conformément à l'article 19 ci-dessous.
Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans six mois la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.
Lors de leur promotion, les inspecteurs qui ont bénéficié d'une majoration d'ancienneté par application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 13 conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de cinq ans, l'ancienneté d'échelon ainsi acquise.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 24 juin 1998

Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal les inspecteurs ayant accompli quatre ans six mois de services civils effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ou dans un corps de catégorie B conformément à l'article 19 ci-après. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 13 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1993

Pour l'application de l'article 18, l'ancienneté dans le corps d'origine correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur titularisation augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 24 juin 1998

Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés inspecteur principal au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18 ci-dessus en faveur d'inspecteurs en position d'activité dans leur corps, les inspecteurs qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des inspecteurs promus inspecteurs principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des inspecteurs principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau figurant à l'article 21 ci-dessous.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1995

Les inspecteurs sont nommés au grade d'inspecteur principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'inspecteur : 12e échelon
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'inspecteur principal :
7e échelon : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'inspecteur : 11e échelon
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'inspecteur principal :
6e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'inspecteur : 10e échelon
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'inspecteur principal :
5e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'inspecteur : 9e échelon
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'inspecteur principal :
4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'inspecteur : 8e échelon
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'inspecteur principal :
4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'inspecteur : 7e échelon
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'inspecteur principal :
3e échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'inspecteur : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'inspecteur principal :
2e échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'inspecteur : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'inspecteur principal :
1er échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'inspecteur : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'inspecteur principal :
1er échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an conservée.

Créé le 24 juin 1998

Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur régional par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement les inspecteurs principaux ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté au 1er échelon du grade d'inspecteur régional.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1995

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit (Tableau non reproduit, voir le fac-similé).

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au dimanche 31 décembre 2006

Titre III : Avancement
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