Décret n°84-177 du 2 mars 1984

Article 5

Créé le 15 mars 1984

Les étudiants admis au bénéfice des dispositions du 2° des articles 3 et 4 sont dispensés des stages hospitaliers correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.

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Abrogé depuis le mercredi 6 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1125 du 4 novembre 2019art. 5

En vigueur du jeudi 15 mars 1984 au mardi 5 novembre 2019

Les étudiants admis au bénéfice des dispositions du 2° des articles 3 et 4 sont dispensés des stages hospitaliers correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.