Abrogé6 novembre 2019
Créé le 15 mars 1984
Les étudiants admis au bénéfice des dispositions du 2° des articles 3 et 4 sont dispensés des stages hospitaliers correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.
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Créé le 15 mars 1984
Abrogé depuis le mercredi 6 novembre 2019
En vigueur du jeudi 15 mars 1984 au mardi 5 novembre 2019
Les étudiants admis au bénéfice des dispositions du 2° des articles 3 et 4 sont dispensés des stages hospitaliers correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.