Abrogé par Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 - art. 16
Créé le 29 février 1984
Toutefois :
1° Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 7 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
2° Ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 7 et dans la limite de six ans, le temps de pratique professionnelle. Celle-ci doit être attestée par l'inscription au tableau de l'ordre des architectes ou l'exercice de fonctions au service de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, dans les agences d'architectes en chef des monuments historiques exerçant les missions définies par le décret du 20 novembre 1980 susvisé ou dans les organismes ayant des missions dans le domaine de l'architecture figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique.