Abrogé par Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 - art. 16
Créé le 6 février 1991
Ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue de ce stage en qualité d'architecte des bâtiments de France. Les autres sont soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent pendant la durée de leur stage opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'architecte des bâtiments de France stagiaire.
Les architectes des Bâtiments de France stagiaires qui avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent, pendant la durée du stage, opter pour le traitement qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine ou le traitement d'architecte des Bâtiments de France stagiaire. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 ci-dessous.
Les architectes des Bâtiments de France stagiaires autres que ceux mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent opter entre le traitement d'architecte des Bâtiments de France stagiaire et celui auquel ils auraient droit en application des dispositions du 2° de l'article 6 ci- dessous.