Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 43-1

Créé le 20 octobre 2001 · En vigueur du 12 octobre 2015 au 15 décembre 2021

Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du lundi 12 octobre 2015 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015art. 6

Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos de sécurité

Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité.

En vigueur du samedi 20 octobre 2001 au dimanche 11 octobre 2015

Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.