Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 33

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 22 février 2003 au 15 décembre 2021

Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit :

a) A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;

b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités ;

c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du samedi 22 février 2003 au mercredi 15 décembre 2021

Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article

a) A un congé annuel d'une durée égale à celle

b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions

c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

En vigueur du samedi 20 octobre 2001 au vendredi 21 février 2003

Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article

a) A un congé annuel d'une durée égale à celle

b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités;

c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 6° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au vendredi 19 octobre 2001

Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit :

a) A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;

b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités.